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Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

Discussion publiée par __Sushi__
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30 Jui 2011 à 20:35 Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

Bourgogne, FR
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L'HUMOUR (esprit, fantaisie, gaieté, humeur, ironie, raillerie, sarcasme, satire.)

L'humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse « qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité.
L'humour est distingué par plusieurs concepts : c’est un langage, mais aussi un moyen d’expression. L’humour peut être employé dans différents buts et peut, par exemple, se révéler pédagogique ou militant. Sa forme, plus que sa définition, est diversement appréciée d'une culture à l'autre, d'une région à une autre, d'un point de vue à un autre, à tel point que ce qui est considéré par certains comme de l'humour, peut être considéré par les autres comme une méchante moquerie ou une insulte.

LA DIFFAMATION (accusation, attaque, calomnie, dénigrement, médisance.)

La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. La plupart du temps1, il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation est appuyée par des contre-vérités. Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression.

FORUM ET DIFFAMATION

Les forums de discussion, ces lieux d’échange et de discussion sur un thème donné (Journal Officiel du 16 mars 1999), se multiplient sur Internet. Les internautes disposent de cette tribune virtuelle pour échanger des idées, des informations voire des fichiers de manière interactive et rapide. Ces forums ont pour mot d’ordre : liberté d’expression.

La liberté d’expression est un principe constitutionnel défini à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 10 août 1789. Il s’agit de « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminée par la loi ». Cependant de nombreux débordements ont pu être constaté sur Internet.

En effet, outre des propos illicites contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, de plus en plus d’internautes en profitent pour régler leur compte via les forums de discussion : ils mettent en ligne des propos diffamatoires et injurieux à l’encontre d’une personne déterminée ou déterminable.

Il ne fait plus aucun doute depuis la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, qu’en plus des publications dans la presse écrite et audiovisuelle, les publications sur Internet et notamment les messages diffusés sur un forum de discussion à accès restreint ou non sont soumises aux dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

Or, la loi sur la presse condamne expressément et sévèrement la diffamation et l’injure, qu’elles soient publiques ou non. Un petit rappel s’impose :

La diffamation, prévue à l’article 29 du 29 juillet 1881, est définie comme étant
« toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ».
L’injure, précisée à l’alinéa 2 du même article, s’entend de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait ». L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation ou injure est présumée.
L’infraction de diffamation n’existe et n’est punissable que le si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire a été porté à la connaissance du public par tous moyens. La publicité est caractérisée car le message diffamatoire ou injurieux est mis en ligne et accessible à plusieurs personnes via le forum.

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30 Jui 2011 à 20:36 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

Bourgogne, FR
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Hormis les démarches à suivre en cas de diffamation....

Notons que:

CONTACTER LE RESPONSABLE DU FORUM OU LE MODERATEUR

La personne diffamée ou injuriée dispose d’un droit de réponse sur le forum. Elle a donc la possibilité de demander, dans les trois mois de la diffusion du message litigieux, au responsable du forum de mettre en ligne sa réponse.

Ce droit de réponse va lui permettre de faire valoir ses droits mais n’établit qu’une preuve indirecte de l’infraction constatée. La personne diffamée ou injuriée peut contacter le responsable du forum pour l’informer de la présence desdits propos.

Dès lors que le responsable a connaissance effective, il a tout intérêt à agir promptement pour faire cesser cette diffusion afin de ne pas voir sa responsabilité civile et pénale engagée (article 6 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004). Une fois informé, le responsable du forum a tout intérêt à ôter le message injurieux ou diffamatoire. Ce message n’est plus en ligne mais ce n’est pas pour autant qu’il n’existe plus.

En effet, le responsable du forum a l’obligation de conserver les données relatives aux contributeurs du forum. Comme le souligne la loi sur la confiance dans l’économie numérique en son article 6, les prestataires techniques sont tenus de conserver des données permettant l’identification des personnes auteurs de propos illicite.

Par ailleurs, les forums acceptent rarement que des personnes anonymes accèdent à ce lieu d’échange. Le risque est trop grand car il faut garder à l’esprit que le responsable du forum, l’éditeur du site Web sera tenu pour responsable et pourront être déclarer coupable de complicité. Le responsable du forum prévenu pourra ainsi garder les informations et le contenu des messages pour les transmettre par la suite à l’autorité judiciaire qui lui en fera la demande. 4. Porter plainte Avec les preuves précitées, une action pénale est possible.

L’article 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 précise que dans le cas de diffamation envers des particuliers…et dans le cas d’injure…, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ».

Une fois la plainte formulée, une enquête pourra être ouverte pour permettre notamment l’identification de l’auteur de la diffamation ou l’injure. La police ou la gendarmerie aura la possibilité de rechercher les preuves de l’infraction. L’auteur pourra être identifié grâce à son nom d’utilisateur et login enregistré sur le forum ou grâce à son adresse IP.

Les hébergeurs et les fournisseurs d’accès ne sont, en effet, pas tenus au secret professionnel, ils ont l’obligation de fournir les informations permettant l’identification de la personne qui a commis l’infraction. Des fournisseurs d’accès octroient des adresses IP fixes qui permettent une identification plus rapide que les adresses IP aléatoire grâce au DHCP.

Dans tous les cas, il est désormais possible de connaître la personne qui s’est connectée à telle heure via telle adresse IP. Par ailleurs, une action civile est également envisageable. Une assignation en référé est une bonne solution pour faire cesser le trouble en urgence et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

De plus, une décision du 5 mai 2004 a précisé que le Tribunal de grande instance (et non le Tribunal d’instance) était compétent en matière d’action civile pour diffamation et injure sur Internet. Il a été déclaré qu’au regard de la loi du 1er août 2000, Internet constituait un moyen de publication. La notion « par voie de presse » visait également les pages disponibles sur le Réseau. Le Tribunal de grande instance est compétent pour juger des actions civiles engagées en matière de diffamation et d’injure sur Internet.

Avec la loi sur la confiance dans l’économie numérique, les services de l’Internet, qualifiés de communication au public en ligne, sont concernés par les dispositions relatives à la communication audiovisuelle.

Un message diffusé sur Internet et notamment dans un forum de discussion constitue bien une publication par voie de presse.

Que le forum de discussion soit à accès restreint ou non, les messages diffamatoires ou injurieux sont sanctionnés par la loi. L’auteur de la diffamation ou de l’injure peut à ce titre être poursuivi et puni par la loi.

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30 Jui 2011 à 20:38 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

Bourgogne, FR
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A SAVOIR QUE:

RESPONSABILITE DES FORUMS DE DISCUSSION

La responsabilité des acteurs de l’Internet occupe de plus en plus l’actualité juridique en ce moment.

Après la loi du 1er août 2000 et le fameux amendement Bloche qu’elle a intégré à celle du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité des animateurs de services interactifs tels que les chats et forums de discussions se trouve aujourd’hui au centre des débats.

En effet, la jurisprudence, renforcée par cet amendement au terme duquel un hébergeur n’est " pénalement ou civilement responsable du contenu diffusé que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu incriminé ", avait permis d’aboutir à une sorte d’immunité des prestataires techniques pour les propos tenus sur les pages web et/ou forums de discussion hébergés par eux.

Or, s’est rapidement posé le problème du recours ouvert à la victime de propos diffamatoires ou infamants en cas d’impossibilité d’en identifier l’auteur : faut-il alors rechercher la responsabilité du créateur, du modérateur ou de l’administrateur du forum ? C’est précisément sur ce point que les juges français ont du se prononcer à l’occasion du litige opposant le cybermarchand Père-Noël aux responsables d’un forum de discussion hébergé sur le site Defense-consommateur.org.

Avant de rappeler les faits de cette affaire, précisons qu’il est nécessaire de distinguer selon que l’on se trouve dans le cadre d’un forum de discussion modéré ou non.

Dans le cas d’un forum non modéré, le créateur d’un site met à la disposition des internautes un forum pour qu’ils puissent s’exprimer ; à ce titre, il ne pourra pas être auteur ou co-auteur des propos diffusés.

N’étant qu’un simple prestataire hébergeant un espace où chacun est libre de donner son avis, il ne détient pas la possibilité de contrôler a priori le contenu de cet espace. Son statut d’administrateur ne lui confère qu’un pouvoir de contrôle a posteriori.

En conséquence, il serait peut-être judicieux d’appliquer les dispositions de la loi d’août 2000 à ce type de créateur et de ne pas systématiquement retenir sa responsabilité en cas de publication de messages illicites sauf dans l’hypothèse où il aurait incité les internautes à tenir de tels propos ; le créateur du site pourrait alors voir sa responsabilité recherchée de ma même façon que celle d’un directeur de publication.

Lorsque le forum est modéré, les propos sont validés par l’administrateur du forum avant toute diffusion ; il pourrait donc voir sa responsabilité engagée automatiquement en cas de publication de messages diffamatoires, injurieux ou autres, à l’image de ce qui se fait déjà en matière de presse pour les directeurs de publication.

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30 Jui 2011 à 20:40 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

Bourgogne, FR
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Sur ce bon week-end à tous
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30 Jui 2011 à 20:42 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

orientale0710

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LA DIFFAMATION accusation, attaque, calomnie, dénigrement, médisance.)


Bonsoir!!!:bisou:
ça tombe bien je suis en plein dans!!!
merci pour ton post tres interressant!!
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30 Jui 2011 à 20:44 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

titi-parisien33

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Sur ce bon week-end à tous :D

bon w-e a toi aussi


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30 Jui 2011 à 20:46 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

_AmArige_

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ah l'humour; c'est lorsqu'on rit d'une konnerie
la konnerie; c'est lorsqu'on se sent concerné par cet humour
(***)

hello sushi
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30 Jui 2011 à 20:51 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

La_Reine

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Sur ce bon week-end à tous :D



Bon week-end à toi aussi ...


J'ajoute cela pour info aussi :


L’USURPATION D’IDENTITE SUR INTERNET


Le développement des réseaux sociaux a certes rendu possible une ouverture sans précédent quant aux possibilités de communication, mais a aussi entrainé des dérives de la part d’internautes peu scrupuleux.

Un des problèmes auquel le législateur a été confronté est l’usurpation de l’identité d’autrui sur les réseaux sociaux.

Ces réseaux offrent en effet la possibilité de créer un profil, soit qui reflète la personnalité de l’internaute, soit qui est purement fictif, soit encore qui utilise l’identité d’autrui.

C’est dans ce dernier cas que la technologie a montré ses dérives.

La législateur français a donc dû réagir face à ce genre de pratique, et a promulgué le 14 mars 2011 la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : la LOPPSI 2.



I/ Le nouveau cadre légal dans l’univers numérique
A/ La loi LOPPSI 2
La LOPPSI 2 a adapté l’arsenal juridique aux technologies numériques.

En effet le législateur a créé ou aggravé des incriminations afin mieux appréhender les formes de délinquance qui tiraient profit des technologies informatiques.

La loi du 14 mars 2011 fixe les modalités en matière de sécurité informatique pour une période de cinq ans, de 2009 à 2013.

Le projet de loi a été adopté définitivement par le Parlement le 8 février 2011, après avoir fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel le 15 février 2011.

Le Conseil constitutionnel a finalement validé les dispositions du projet de loi le 10 mars 2011.

Cette loi démontre la volonté du législateur de rationaliser le recours aux technologies numériques dans un objectif de sécurité et d’efficacité.

A ce titre la loi fait à la fois référence à l’utilisation des technologies numériques pour la commission de délits, que pour les services d’enquêtes eux-mêmes, ou encore pour les victimes.

Elle souligne en effet l’utilisation de ces technologies dans le cadre des recherches de preuve pour identifier les auteurs de crimes et délits liés à la cybercriminalité et pour la sécurisation des documents d’identité et des procédures.

B/ La création de l’infraction d’usurpation d’identité en ligne
Selon une étude réalisée en 2009 par le département consommation du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), le nombre d’usurpation d’identité en France s’élevait à 21000.

La LOPPSI 2 a introduit en droit français le nouvel article 226-4-1 dans le code pénal qui sanctionne expressément le délit d’usurpation d’identité en ligne.

Ledit texte sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

Le second alinéa du texte précise que « cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Concrètement vous pourrez agir sur le fondement de ce texte dès lors qu’il y a utilisation sur internet, sans votre accord, d’informations permettant de vous identifier.

Toutefois il faudra attendre que la jurisprudence précise ce que l’on peut qualifier d’identité numérique.

En effet cette notion peut correspondre à plusieurs éléments, comme par exemple l’adresse IP, le pseudonyme, l’adresse mail, etc.

Par ailleurs l’usurpation peut être reconnue quelle que soit le type de site internet utilisée.

En effet le texte ne vise pas seulement les réseaux sociaux, il peut s’agir de blogs, forums de discussions, etc.

Enfin lorsque vous réalisez qu’une atteinte à votre identité est faite par un internaute, vous pouvez dans un premier temps faire retirer les contenus mis en lignes de façon amiable.

Vous devrez alors prendre contact avec l’éditeur du site internet qui diffuse ces contenus.

Si le site en question ne retire toujours pas les contenus en cause, vous pourrez lui notifier qu’il engage sa responsabilité.

En général ce genre de notification entraine le retrait des contenus en cause.

Si toutefois il n’y a toujours pas de réaction, vous pourrez porter plainte auprès du procureur de la République.

Par ailleurs la LOPPSI 2 a mis en place de nouveaux moyens de contrôle de la part de la police judiciaire.

Ainsi le nouvel article 706-102-1 du Code de procédure pénale prévoit que les enquêteurs ont désormais la possibilité d’utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel les données informatiques temporairement affichées telles qu’elles s’affichent pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères.

Toutefois cette procédure n’est applicable que si le délit en cause est commis en « bande organisée ».



II/ La nécessaire adaptation du droit existant
A/ La confrontation à l’arsenal juridique français de droit commun
Avant la promulgation de la LOPPSI 2 il existait déjà en droit français un texte sanctionnant l’usurpation d’identité.

En effet l’article 434-23 du code pénal prévoit que « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » sont punis de cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende.

Si ce texte sanctionne bien l’usurpation d’identité, il n’en demeure pas moins qu’il reste très restrictif.

En effet cela ne vise que l’usurpation du nom et les fausses déclarations à l’état civil.

On remarque donc qu’il était nécessaire d’adapter les règles aux technologies électroniques qui permettent bien plus que cela.

Par ailleurs le droit français prévoyait déjà bien avant la LOPPSI 2 le droit fondamental au respect de sa vie privée et au droit à l’image, à l’article 9 du code civil.

Ainsi ce texte peut se voir également appliqué en cas d’usurpation d’identité, notamment si des photographies vous représentant sont utilisées, le droit à l’image faisant intégralement partie du droit au respect à la vie privée.

A titre d’exemple, le TGI de Paris avait retenu le 24 novembre 2010 la violation de la vie privée et l’atteinte au droit à l’image.

Dans cette affaire le défendeur avait créé un faux profil sur Facebook d’un humoriste connu, et avait publié des photographies de l’humoriste sur le faux profil.

Toutefois ce mécanisme reste plus souple en ce qui concerne les sanctions, qui consiste le plus souvent en des condamnations à des dommages et intérêts ainsi qu’au retrait des contenus en cause.

La disposition introduite par la LOPPSI 2 est donc beaucoup plus efficace et plus sévère

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30 Jui 2011 à 21:01 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

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LA DIFFAMATION:(accusation, attaque, calomnie, dénigrement, médisance.)


Bonsoir!!!:bisou:
ça tombe bien je suis en plein dans!!!
merci pour ton post tres interressant!!

Bonsoir orientale

tu as eu le temps de tout lire ???, mdrrr!
ce post ,ce veut d'être en titre d'information et sur le fait de faire la différence entre l'humour gentillet sois disant, et les attaques personnelles ciblés.
La France étant un pays de multi incohérence je voulais y faire figurer certain aspect..
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30 Jui 2011 à 21:09 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

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bon w-e a toi aussi


:bisou:

b'soir Titi

merci
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30 Jui 2011 à 21:11 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

Grand600

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malheureusement cela ne sera pas lu par les intéressés...
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30 Jui 2011 à 21:12 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

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Citation du message publié par _AmArige_

ah l'humour; c'est lorsqu'on rit d'une konnerie
la konnerie; c'est lorsqu'on se sent concerné par cet humour
(***)

:bisou2: hello sushi

Non non Ama il y a humour et 'humour' ne pas faire l'amalgame...

as-tu tout lu ?

La diffamation, prévue à l’article 29 du 29 juillet 1881, est définie comme étant
« toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ».
L’injure, précisée à l’alinéa 2 du même article, s’entend de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait ». L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation ou injure est présumée.
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30 Jui 2011 à 21:15 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

_AmArige_

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Non non Ama il y a humour et 'humour' ne pas faire l'amalgame...

as-tu tout lu ?

La diffamation, prévue à l’article 29 du 29 juillet 1881, est définie comme étant
« toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ».
L’injure, précisée à l’alinéa 2 du même article, s’entend de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait ». L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation ou injure est présumée.

j'ai bien lu sushi;
dans le réel; je suis absolument d'accord avec toi.

ici; je le suis beaucoup moins sauf si tu connais réellement la ou le diffamateur.
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30 Jui 2011 à 21:19 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

Grand600

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Citation du message publié par _AmArige_


j'ai bien lu sushi;
dans le réel; je suis absolument d'accord avec toi.

ici; je le suis beaucoup moins sauf si tu connais réellement la ou le diffamateur.
:)

pour ici "non" et surtout pourquoi le "sauf si"?
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30 Jui 2011 à 21:23 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

La_Reine

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Excuse-moi Sushi, je n'aurais pas dû prendre tant de place avec mon copié-collé...Tu peux l'effacer si tu le trouve hors sujet ...
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30 Jui 2011 à 21:25 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

Martienne_8

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Alors là, tout à fait d'accord ! sous le manteau de l'humour; certain(e)s se permettent de calomnier les gens.

et si par malheur, on est pas d'accord : "on manque d'ouverture d'esprit".

Mensonges, et manipulations d'êtres en quête de pouvoir...
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30 Jui 2011 à 21:28 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

orpheecandide

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Non non Ama il y a humour et 'humour' ne pas faire l'amalgame...

as-tu tout lu ?

La diffamation, prévue à l’article 29 du 29 juillet 1881, est définie comme étant
« toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ».
L’injure, précisée à l’alinéa 2 du même article, s’entend de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait ». L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation ou injure est présumée.

bonjour, c'est la loi mais cela s'adresse à des personnes nommées , identifiable et nom à des pseudos qui après recherches ont tous à un moment ou un autre utilisé ce que tu dénonces
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30 Jui 2011 à 21:29 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

Bourgogne, FR
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Excuse-moi Sushi, je n'aurais pas dû prendre tant de place avec mon copié-collé...Tu peux l'effacer si tu le trouve hors sujet ...:jeregrette:

Mais pas du tout! ce post est fait pour!!!
hors de question que j'éfface ton intervention qui fusionne avec mon sujet....

j'étais au tél désolée
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30 Jui 2011 à 21:31 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

__Sushi__

Bourgogne, FR
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:enchante:

malheureusement cela ne sera pas lu par les intéressés...

Excellente constatation m'sieur
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30 Jui 2011 à 21:31 Re: Entre humour et diffamation savoir faire la différence...

_AmArige_

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pour ici "non" et surtout pourquoi le "sauf si"?

se faire insulter par de parfaits inconnus, qui ne savent rien de toi mais brodent pour étoffer leurs insultes , je ne vois rien de diffamant.

par contre, te faire prendre a parti par un forumeur que tu connais en dehors du site alors oui c' est insultant et tu peux te sentir trahi .
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